5. a) Les demanderesses ont établi par pièce avoir acquitté des factures ou remboursé des assurés pour un montant total équivalent à 8'433 fr. 20, pour les deux postes de facturation litigieux. Ce montant n’est pas contesté, comme tel, par la défenderesse, qui devra par conséquent le restituer aux demanderesses. Cela étant, il convient d’observer que les demanderesses ont déduit des quote-parts de participation aux frais, pour les factures remboursées selon le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal), ou ont facturé ces quote-parts aux assurés concernés, pour les factures acquittées en tiers payant (art. 42 al. 2 LAMal).