b) Par réponse du 15 février 2017, A.________ SA, (ci-après : la défenderesse) par l’intermédiaire de son conseil Me Daniel Kinzer, avocat à Genève, a conclu au rejet de la demande. Pour la défenderesse, la différence de coût entre deux options médicales qui n’étaient pas équivalentes devait être nette. En l’espèce, les demanderesses auraient dû comparer les coûts induits par des analyses effectuées en extemporané sur place ou en stationnaire, soit dans un laboratoire extérieur au lieu de l’intervention.