Le 22 août 2016, S.________, a confirmé que les coûts de déplacements en cause ne remplissaient pas les critères d’économicité, les analyses pouvant être réalisées par un médecin pathologiste dont le domicile se trouvait beaucoup plus proche du lieu d’intervention. Il priait ainsi A.________ SA de lui restituer les montants correspondants aux indemnités de déplacement ainsi que les frais de visite facturés depuis le mois de mars 2015, soit des montants de 6'972 fr. 70 et de 1'460 fr. 50.