Par courrier du 15 février 2016, la [...] et consorts, par l’intermédiaire de Groupe Mutuel, Association d’assureurs, ont refusé de prendre en charge les indemnités de déplacement (position TARMED 00.0095) et de visite (position TARMED 00.0060). Elles retenaient que les déplacements effectués de [...] à [...] par le médecin pathologiste d’A.________ SA ne remplissaient pas le critère de l’économicité des prestations. En effet, les analyses pouvaient être réalisées par un pathologiste dont le domicile professionnel se trouvait beaucoup plus proche du lieu de l’intervention.