{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-047440_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8719f7e5-0c1a-495b-8bfb-f2a2be72caa9", "Checksum": "b7be66c407dd7db614f9d62d92fdfac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.047440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:06", "Checksum": "ec81813aa6879a8db1f6c923e95d428a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n4. a) En l’espèce, la défenderesse a envoyé un médecin hors de\nses locaux pour un examen en extemporané d’échantillons de tissus\ndermiques, au cabinet du docteur N.________. Elle a notamment facturé\npour ce motif le poste « 00.0060 Visite ». Il ressort toutefois de\nl’instruction, notamment des déclarations de la défenderesse en audience\nde conciliation et d’instruction du 3 mai 2017, qu’elle a installé au cabinet\ndu docteur N.________, ainsi que dans les divers autres cabinets avec\nlesquels elle collabore, un appareil (Cryostat) destiné à permettre aux\nmédecins qu’elle envoie sur place de pratiquer les analyse requises. Elle\nen est restée propriétaire. Il s’agit d’un moyen auxiliaire que l’on ne peut\npas considérer comme un « moyen simple », telle que le contenu d’une\ntrousse médicale, au sens des règles d’interprétation figurant sous le\nchiffre « 00.0060 Visite » de la structure tarifaire. La défenderesse n’était\ndonc pas en droit de facturer ce poste. Le recours à des moyens auxiliaires\n- 11 -\n\nplus importants que des moyens simples signifie que le médecin envoyé\nsur place par la défenderesse ne peut plus être considéré comme « en\ndéplacement », au vu du matériel installé sur son lieu d’intervention et\ndont la défenderesse est restée propriétaire. Par ailleurs, c’est à juste titre\nque la défenderesse n’a pas facturé de consilium. En effet, il ne s’agissait\npas d’une prestation de conseil d’un spécialiste traitant à un autre\nspécialiste, mais bien de l’exécution exclusive d’une prestation spéciale,\nque la défenderesse a facturé selon les postes 37.0210 à 37.0700 (cf.\nconsid. 3d/cc ci-avant).\n\nc) Dès lors que ni le poste « 00.0060 Visite », ni les postes\n« 00.2110 Consilium » et « 00.2120 Consilium approfondi » ne pouvaient\nêtre facturés, la facturation du poste « 00.0095 Indemnités de\ndéplacement » était également exclue (consid. 3d/cc ci-avant), selon le\ntarif applicable.\n\nd) Il ressort de ce qui précède que la structure tarifaire\nTarmed, qui lie les parties, ne permettait pas à la défenderesse de facturer\nles prestations litigieuses. Il ne s’agit pas ici de nier l’utilité médicale des\nprestations fournies sur place par la défenderesse ni les avantages d’un\nexamen extemporané in situ, notamment la réception et la discussion\nimmédiate des résultats des différentes analyses, qui permettent au\nchirurgien d’évaluer immédiatement les options thérapeutiques, en\nparticulier si l’opération doit se poursuivre par un curage ganglionnaire ou\nune excision plus large d’une pièce tumorale ; on peut ainsi réduire la\ndurée d’une anesthésie ou éviter une nouvelle intervention avec les\nrisques et inconvénients qu’elle comporte, tout en limitant l’angoisse du\npatient. Ces avantages peuvent être relativisés pour certaines\ninterventions bénignes, mais sont indéniables pour des interventions plus\nimportantes. Il conviendrait alors toutefois, en tout cas pour les opérations\nsous anesthésie locale pour lesquelles l’examen extemporané in situ serait\nchoisi, de grouper les interventions de manière à limiter les frais de\ndéplacement. Tel ne semble pas avoir été toujours le cas en l’espèce, au\nvu des factures produites. Quoi qu’il en soit, la structure tarifaire assimile\nun tel procédé à une prestation fournie par le spécialiste comme s’il était\n- 12 -\n\ndans ses propres locaux ou dans un cabinet secondaire, au vu des moyens\nauxiliaires dont il dispose sur place et dont la défenderesse reste\npropriétaire. Il appartient aux partenaires tarifaires d’évaluer si une\nmodification sur ce point est souhaitable pour l’avenir, éventuellement en\ncontraignant le prestataire de soins à grouper ses interventions pour\nlimiter les coûts ou en exigeant l’aval préalable du médecin-conseil de\nl’assureur-maladie concerné, de manière à lui permettre de vérifier la\nnécessité du procédé dans le cas d’espèce. Mais en l’état, le tarif ne\npermet pas la facturation des postes litigieux.\n\n5. a) Les demanderesses ont établi par pièce avoir acquitté des\nfactures ou remboursé des assurés pour un montant total équivalent à\n8'433 fr. 20, pour les deux postes de facturation litigieux. Ce montant\nn’est pas contesté, comme tel, par la défenderesse, qui devra par\nconséquent le restituer aux demanderesses. Cela étant, il convient\nd’observer que les demanderesses ont déduit des quote-parts de\nparticipation aux frais, pour les factures remboursées selon le système du\ntiers garant (art. 42 al. 1 LAMal), ou ont facturé ces quote-parts aux\nassurés concernés, pour les factures acquittées en tiers payant (art. 42 al.\n2 LAMal). Elles ont vraisemblablement également déduit une franchise\ndans certains cas (sur les quote-parts et franchises : art. 64 al. 2 LAMal).\nCes participations aux coûts sont comprises dans le montant de 8'433 fr.\n20 que la défenderesse devra restituer, les demanderesses agissant sur ce\npoint comme représentantes des assurés concernés (art. 89 al. 3 LAMal). Il\nappartiendra par conséquent aux demanderesses de restituer à ces\nassurés les participations aux coûts qu’elles ont prélevées dans ce\ncontexte.\n\nb) Les demanderesses concluent encore au paiement d’un\nintérêt de 5% l’an sur le montant réclamé en justice, depuis le dépôt de la\ndemande. Elles ne mentionnent pas le fondement de cette conclusion. La\nLPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ;\nRS 830.1) n’est pas applicable aux rapports entre fournisseurs de\nprestations et assureurs, et la jurisprudence nie l’existence d’un principe\ngénéral fondant le droit à des intérêts moratoires sur les créances entre\n- 13 -\n\n"}