{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-047440_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8719f7e5-0c1a-495b-8bfb-f2a2be72caa9", "Checksum": "b7be66c407dd7db614f9d62d92fdfac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.047440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:06", "Checksum": "ec81813aa6879a8db1f6c923e95d428a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994\nsur l'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur\nde la rémunération est l'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses\nfrais, l'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il\nse compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre\npart. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal\ncantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de\nchacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; RSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En pratique,\n-7-\n\nle Président du Tribunal arbitral désigne un arbitre parmi ceux proposés\npar la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 115 sv.\nLPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit\nadministratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient\nelles-mêmes, pour partie, aux règles de la procédure administrative ou de\nla procédure de recours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art.\n109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux règles de la procédure civile\nordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure\ncivil du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles\nrenvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par analogie et la\nprocédure devant le Tribunal arbitral des assurances doit rester simple et\nrapide ; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits\ndéterminants pour la solution du litige et administre les preuves\nnécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Sous réserve de\nces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose\nune procédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure civile\nordinaire ou plus proche des procédures simplifiées ou sommaires prévues\npar le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis\net les parties en présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui\nparaissent pas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par\nrenvoi de l’art. 109 al. 1 CPC).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 27 octobre\n2016, dite demande ayant pour le surplus été déposée dans les formes\nrequises pour la procédure civile ordinaire, de sorte qu’elle est également\nrecevable de ce point de vue.\n\n2. Le litige porte sur le point de savoir si la défenderesse était en\ndroit de facturer les positions Tarmed 00.0095 et 00.0060 pour les\ndéplacements de ses médecins jusqu’au cabinet du docteur N.________ et\nleur examen extemporané in situ. Les demanderesses en contestent\nnotamment le caractère économique. En effet, il était possible pour le Dr\nN.________ de contacter l’ [...] ( [...]), démarche qui n’aurait engendré que\n-8-\n\ndes déplacements minimes. Pour la défenderesse, les demanderesses\nn’ont pas comparé la différence réelle de coût entre les interventions\nlitigieuses et les examens préconisés par les caisses-maladie, soit des\nexamens réalisés par un laboratoire de pathologie situé en [...]. La\ndéfenderesse souligne également que l’examen en extemporané\ncomporte de nombreux avantages pour le patient.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations\ncomprennent notamment les médicaments prescrits par un médecin (art.\n25 al. 2 let. b LAMal). Seules les prestations efficaces, appropriées et\néconomiques sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins,\nconformément à l’art. 32 al. 1 LAMal. Le fournisseur de prestation peut\nêtre tenu des restituer les sommes qui lui ont été versées pour des\nprestations ne respectant pas les critères d’efficacité, d’adéquation et\nd’économicité (art. 56 al. 2 LAMal).\n\n"}