{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-047440_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8719f7e5-0c1a-495b-8bfb-f2a2be72caa9", "Checksum": "b7be66c407dd7db614f9d62d92fdfac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.047440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:06", "Checksum": "ec81813aa6879a8db1f6c923e95d428a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.047440\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb 9/16 - 5/2020\n\nZK16.047440\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 28 mai 2020\n__________________\n\nComposition : M. M É T R A L , président\nMM. Courvoisier et Reichenbach, arbitres\nGreffier : M. Schild\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nS.________, à Martigny, demanderesses,\n\net\n\nA.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat à\nGenève, défenderesse.\n\n_______________\n\n402\n-2-\n\nArt. 25, 32, 43, 44, 56 et 89 LAMal, art. 1 et 2 de la Conventioncadre Tarmed\n-3-\n\nEn fait :\n\nA. Entre le mois de mars 2015 et le 15 février 2016, le laboratoire\nd’anatomie pathologique et de cytopathologie A.________ SA a adressé\nquarante-cinq factures respectivement à la [...], [...], [...], [...], [...] et [...].\nCes factures tendaient à la prise en charge d’examens en extemporané\nd’échantillons de tissus dermiques. Ces interventions étaient réalisées par\nun médecin pathologiste d’A.________ SA. Les factures contenaient\négalement des postes quant aux frais de déplacement et de visites entre\nle siège du laboratoire, à Lausanne, et le lieu de l’intervention, soit le\ncabinet du Dr N.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive\net esthétique, à [...].\n\nPar courrier du 26 novembre 2015, S.________, agissant pour le\ncompte des assureurs précités, a interpellé A.________ SA au sujet d’une\nfacture (n°1470856) d’un montant de 1'289 fr. 25. Elle concernait trois\nanalyses en extemporané réalisées le 2 octobre 2015 au cabinet du Dr\nN.________ sur trois patients différents. Il a également invité le prestataire\nà transmettre un rapport d’histopathologie ainsi que la justification du\ndéplacement du médecin pathologiste de [...] à [...].\n\nSans nouvelles de la part d’A.________ SA, S.________, a réitéré\nsa demande le 28 décembre 2015.\n\nPar courrier du 7 janvier 2016, A.________ SA a donné suite à\nl’interpellation, relevant que leur médecin pathologiste s’était rendu à [...]\nafin de pratiquer un examen en extemporané à la demande du Dr\nN.________. A.________ SA détaillait que le temps de voyage nécessaire\ndepuis son laboratoire jusqu’au lieu de l’intervention, en l’espèce [...], était\nde deux heures aller-retour, soit 24 fois la position 00.0095 selon la\nqualification TARMED. Elle admettait cependant avoir commis une erreur\ndans la mesure où trois analyses avaient été requises en extemporané\npour trois patients différents, le laboratoire d’analyse aurait ainsi dû\npartager ledit déplacement, voir ne facturer que l’aller à la première\n-4-\n\npatiente et le retour au troisième patient. A.________ SA a ainsi adressé\nune nouvelle facture d’un montant de 1’016 fr. 45.\n\nPar courrier du 15 février 2016, la [...] et consorts, par\nl’intermédiaire de Groupe Mutuel, Association d’assureurs, ont refusé de\nprendre en charge les indemnités de déplacement (position TARMED\n00.0095) et de visite (position TARMED 00.0060). Elles retenaient que les\ndéplacements effectués de [...] à [...] par le médecin pathologiste\nd’A.________ SA ne remplissaient pas le critère de l’économicité des\nprestations. En effet, les analyses pouvaient être réalisées par un\npathologiste dont le domicile professionnel se trouvait beaucoup plus\nproche du lieu de l’intervention.\n\nLe 30 mars 2016, A.________ SA a pris position et, sur la\nquestion de l’économicité d’un examen en extemporané réalisé in situ, a\nmentionné les éléments suivants :\n\n"}