9. Vu ce qui précède, les conclusions de la demanderesse sont pour l’essentiel admises, en ce sens que la défenderesse doit acquitter un solde de 3'565 fr. 40 pour les prestations de la demanderesse à G.________ en février 2016, un solde de 3'866 fr. 65 pour les prestations de la demanderesse à G.________ en mars 2016, 3'560 fr. 85 pour les prestations de la demanderesse à G.________ en avril 2016 et 493 fr. 70 pour les prestations de la demanderesse à G.________ en mai 2016, soit un total de 11'486 fr. 60.