Il s’ensuit que la demanderesse a correctement facturé à 119 fr. 70 ses prestations d’évaluations et conseils pour le mois de mai 2016. d) Selon les allégations non contestées de la demanderesse, la défenderesse a payé, pour le mois de mai 2016, un montant de 4'550 francs. Dans la mesure où la demanderesse était en droit de facturer un total de 5'043 fr. 70 (5 fr. 45 + 4'918 fr. 55 + 119 fr. 70), la défenderesse reste débitrice d’un montant de 493 fr. 70 pour le mois de mai 2016.