sera donc alloué. - 18 - b) La facture du 10 mai 2016 mentionne 1h05 d’évaluations et conseils pour le mois d’avril 2016, ce qui correspond, là encore, à l’évaluation des soins requis, comme on le verra ci-après (consid. 8c). La demanderesse a donc facturé correctement un montant de 86 fr. 45 pour ce poste. c) Selon les allégations non contestées de la demanderesse, la défenderesse a payé, pour le mois d’avril 2016, un montant de 4'260 fr. 60. Dans la mesure où la demanderesse était en droit de facturer un total de 7'821 fr. 45, la défenderesse reste débitrice d’un montant de 3'560 fr. 85 pour le mois d’avril 2016.