écarter, la défenderesse ne faisant qu’opposer une évaluation divergente des soins requis par son service de « case management », insuffisante pour remettre en cause celle du médecin traitant. Comme pour le mois de février 2016, il n’est pas établi que le médecin traitant aurait inclus dans son évaluation des soins requis des périodes d’inactivité d’un second soignant, ni que la demanderesse aurait facturé de telles périodes d’inactivité (consid. 5b ci-avant). Il en résulte que la demanderesse a correctement facturé un montant de 8'062 fr. 60 pour les soins de base prodigués en mars 2016.