d) Selon les allégations non contestées de la demanderesse, la défenderesse a payé, pour le mois de février 2016, un montant de 4'830 fr. 05. Dans la mesure où la demanderesse était en droit de facturer un total de 8'395 fr. 45, il appartient à la défenderesse d’acquitter le solde de la facture du 9 mars 2016, soit un montant de 3'565 fr. 40.