bb) Dans sa détermination du 28 février 2017, la défenderesse estime, de manière contradictoire, « reconnaître […] le temps d’un 2ème intervenant comme faisant partie de ses obligations légales », tout en exposant que « les mesures dispensées par chaque fournisseur de prestations vont à la charge de l’assurance de soins selon la LAMal indépendamment du nombre de personnes (une personne ou une personne avec aide supplémentaire ou deux personnes) qui dispensent les mesures » et que « le nombre de personnes qui s’en chargent […] est négligeable du fait que le tarif applicable est un tarif au temps consacré selon l’art. 43 al. 2 let. a LAMal. »