On ne peut toutefois pas déduire de cette disposition que l’appréciation du médecinconseil prévaudrait de manière générale. Lorsqu’elle ne repose pas sur une évaluation personnelle préalable de l’état de santé de la personne assurée, mais simplement sur des valeurs standards, cette appréciation n’est en principe pas suffisante pour remettre en cause celle du médecin traitant, qui est mieux informé de l’état de santé de son patient et de l’évolution de cet état de santé (TF 9C_912/2017 et TF 9C_365/2012 cités). - 13 -