2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse au paiement des prestations à domicile qu’elle a facturées pour les mois de février, mars, avril et mai 2016. Il n’est pas contesté qu’elle est en droit de facturer directement ses prestations à la défenderesse conformément au système du tiers payant prévu par la convention administrative qui lie les parties (art. 9 al. 1 de la Convention administrative entre l’[...] l’Association [...] [[...]], d’une part, et [...] Assurances SA et al., Sanitas Assurances de base SA et al., et [...] Caisse maladie SA, d’autre part, concernant la rémunération des prestations de l’Aide et des soins à domicile, valable dès le 1er janvier 2016).