{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-028091_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fc63fae-fd6c-4f6a-a72c-86a98dce9762", "Checksum": "1f60e285fa39c29033285a26ece0e2f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.028091"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:39:34", "Checksum": "81d12baaeb5362ac8edce08feff374d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) La facture du 10 mai 2016 mentionne 1h05 d’évaluations et\nconseils pour le mois d’avril 2016, ce qui correspond, là encore, à\nl’évaluation des soins requis, comme on le verra ci-après (consid. 8c). La\ndemanderesse a donc facturé correctement un montant de 86 fr. 45 pour\nce poste.\n\nc) Selon les allégations non contestées de la demanderesse, la\ndéfenderesse a payé, pour le mois d’avril 2016, un montant de 4'260 fr.\n60. Dans la mesure où la demanderesse était en droit de facturer un total\nde 7'821 fr. 45, la défenderesse reste débitrice d’un montant de 3'560 fr.\n85 pour le mois d’avril 2016.\n\n8. a) La demanderesse exige le paiement d’une facture du 8 juin\n2016 relative aux soins prodigués à l’assuré du 1er au 16 mai, et du 29 au\n31 mai 2016. Cette facture fait état de 3h55 d’examens et traitements au\nsens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, dans la semaine du 9 au 15 mai 2016.\nL’évaluation des soins requis, des 19 avril et 4 mai 2016, n’admet que 5\nminutes par semaine, 10 minutes par mois et 25 minutes par trimestre\npour les examens et traitements. En l’absence de toute autre allégation ou\npièce au dossier justifiant les soins facturés, on n’admettra donc pas\ndavantage que 5 minutes d’examens et traitements pour la semaine du 9\nau 15 mai 2016. Il s’ensuit que les prestations pouvant être facturées au\ntitre de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS en mai 2016 n’excèdent pas 5 fr. 45 (5\nminutes / 60 x 65 fr. 40).\n\nb) La demanderesse a facturé 90h05 de soins de base pour la\npériode du 1er au 16 mai et du 29 au 31 mai 2016. Ce montant n’excède\npas ce qui était prévu par l’évaluation des soins requis des 19 avril et 4\nmai 2016. Cette évaluation fait état de 35h40 par semaine consacrées aux\nsoins de base, soit en moyenne 305 minutes par jour. Les soins facturés\ndu 1er au 16 et du 29 au 31 mai 2016, soit 5'405 minutes pour dix-neuf\njours, restent ainsi dans le cadre temporel fixé par le médecin traitant,\ndont il n’y a pas de motif de s’écarter. La demanderesse a donc facturé\n- 19 -\n\ncorrectement un montant de 4'918 fr. 55 pour les soins de base prodigués\nen mai 2016.\n\nc) La facture du 8 juin 2016 mentionne 1h30 d’évaluations et\nconseils pour le mois de mai 2016, ce qui correspond, là encore, à\nl’évaluation des soins requis. Sur ce point, aussi bien l’évaluation portant\nsur la période du 25 décembre 2015 au 24 mars 2016 (évaluation des 24\ndécembre 2015 et 6 janvier 2016) que l’évaluation pour la période du 25\nmars au 23 juin 2016 (évaluation des 19 avril et 4 mai 2016) prévoient\n6h30 (390 minutes) consacrées aux évaluations et conseils par trimestre.\nPour une période de quatre mois (du 1er février au 31 mai 2016), cela\ncorrespond à 8h40 (520 minutes). La demanderesse a facturé 7h20 pour\nles évaluations et conseils pendant cette période, restant ainsi dans le\ncadre défini par le médecin traitant. Il s’ensuit que la demanderesse a\ncorrectement facturé à 119 fr. 70 ses prestations d’évaluations et conseils\npour le mois de mai 2016.\n\nd) Selon les allégations non contestées de la demanderesse, la\ndéfenderesse a payé, pour le mois de mai 2016, un montant de 4'550\nfrancs. Dans la mesure où la demanderesse était en droit de facturer un\ntotal de 5'043 fr. 70 (5 fr. 45 + 4'918 fr. 55 + 119 fr. 70), la défenderesse\nreste débitrice d’un montant de 493 fr. 70 pour le mois de mai 2016.\n\n9. Vu ce qui précède, les conclusions de la demanderesse sont\npour l’essentiel admises, en ce sens que la défenderesse doit acquitter un\nsolde de 3'565 fr. 40 pour les prestations de la demanderesse à G.________\nen février 2016, un solde de 3'866 fr. 65 pour les prestations de la\ndemanderesse à G.________ en mars 2016, 3'560 fr. 85 pour les prestations\nde la demanderesse à G.________ en avril 2016 et 493 fr. 70 pour les\nprestations de la demanderesse à G.________ en mai 2016, soit un total de\n11'486 fr. 60.\n\nVu l’issue du litige, les frais de justice, fixés à 3'000 fr. – dont\n800 fr. pour l’arbitre assesseure Margrit Felder et 800 fr. pour l’arbitre\nassesseure Annick Anchisi, par son employeur – sont mis à la charge de la\n- 20 -\n\ndéfenderesse (art. 49 al. 1 LPA-VD, en relation avec les art. 109 et 116\nLPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, la demanderesse étant\nreprésentée en procédure par son association faîtière. La défenderesse\nremboursera toutefois les débours de la demanderesse, correspondant\naux avances de frais effectuées pour un montant total de 3'000 francs.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des assurances sociales\nprononce :\n\nI. La demande est partiellement admise.\n\nII. Sanitas Assurances de base SA est condamnée au paiement, à\nA._____________, d’un montant de 11'486 fr. 60 (onze mille\nquatre cent huitante-six francs et soixante centimes).\n\nIII. Les frais de justice sont fixés à 3'000 fr. (trois mille francs) et\nmis à la charge de Sanitas Assurances de base SA. Ces frais\nsont couverts par les avances de frais effectuées par la\ndemanderesse.\n\nIV. Sanitas Assurances de base SA versera à A._____________, un\nmontant de 3'000 fr. (trois mille francs) en remboursement des\navances de frais qu’elle a effectuées.\n\nLe président : Le greffier :\n- 21 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- E.___________ (pour A._____________),\n- Sanitas Assurances de base SA,\n- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}