{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-028091_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fc63fae-fd6c-4f6a-a72c-86a98dce9762", "Checksum": "1f60e285fa39c29033285a26ece0e2f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.028091"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:39:34", "Checksum": "81d12baaeb5362ac8edce08feff374d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n5. a) En l’espèce, la demanderesse réclame notamment le\npaiement d’une facture du 9 mars 2016 relative aux soins prodigués à\nl’assuré du 1er au 29 février 2016. Cette facture fait état de 5h15\nd’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS. Pour la\npériode en question, l’évaluation des soins requis signée par N.________ et\nla Dre I.__________, les 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, fait état de\n1h20 d’examens et traitements par semaine, ou 156h30 par mois. Cette\névaluation correspond à peu de choses près à celle effectuée pour la\npériode précédente (1h15 par semaine et 5h15 par mois, selon\nl’évaluation des prestations signée par N.________ et la Dre I.__________ les\n24 et 30 novembre 2015). Les examens et traitements facturés restent\ndans le cadre de ces évaluations et il n’y a aucun motif de s’en écarter. Le\n12 février 2016, à propos d’une période de soins antérieure à celle de\nfévrier 2016, la défenderesse avait, certes, évalué – par son service de «\ncase management » – les examens et traitements nécessaires à 3h15 par\nmois, sans toutefois motiver cette appréciation. Cette simple évaluation\ndivergente n’est pas suffisante pour mettre en cause le bienfondé des\nsoins prodigués et facturés. Il convient donc d’allouer le montant de 343\nfr. 35 facturé pour les examens et traitements prodigués en février 2016.\n\nb) aa) La facture du 9 mars 2016 fait également état de\n141h45 de soins de base du 1er au 29 février 2016. Pour cette période,\nl’évaluation des soins requis des 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016 fait\nétat de 40h35 de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS) par semaine, ou\n156h25 par mois. Pour la période précédente, l’évaluation de N.________ et\nla Dre I.__________ faisait état de 34h20 de soins par semaine, ou 149h10\npar mois. Sur ce point également, force est de constater que les soins de\nbase facturés restent dans le cadre de ces évaluations et qu’il n’y a aucun\nmotif de s’en écarter. Là encore, la défenderesse oppose une évaluation\ndivergente des soins requis par son service de « case management », à\npropos d’ailleurs d’une période de soins antérieure (cf. annexes 13 et 16\nproduites par la demanderesse), sans que ces évaluations soient\nsuffisamment motivées ; au demeurant, elles reposent manifestement sur\ndes valeurs standards et non pas sur un examen personnel de la personne\nassurée et du besoin concret de soins par un médecin-conseil.\n- 14 -\n\nbb) Dans sa détermination du 28 février 2017, la défenderesse\nestime, de manière contradictoire, « reconnaître […] le temps d’un 2ème\nintervenant comme faisant partie de ses obligations légales », tout en\nexposant que « les mesures dispensées par chaque fournisseur de\nprestations vont à la charge de l’assurance de soins selon la LAMal\nindépendamment du nombre de personnes (une personne ou une\npersonne avec aide supplémentaire ou deux personnes) qui dispensent les\nmesures » et que « le nombre de personnes qui s’en chargent […] est\nnégligeable du fait que le tarif applicable est un tarif au temps consacré\nselon l’art. 43 al. 2 let. a LAMal. »\n\nOn ne voit toutefois pas très bien en quoi il serait négligeable\nque deux personnes plutôt qu’une doivent consacrer leur temps à des\nsoins, ni pour quel motif il serait justifié, dans ce cas, de ne rémunérer le\ntravail que de l’une d’entre elles selon le tarif horaire prévu par l’OPAS. En\nréalité, par son argumentation, la défenderesse cherche à rémunérer les\nprestations des soins selon un tarif horaire et des valeurs de temps\nstandardisées, qu’elle estime ne pas pouvoir être dépassées au motif que\nles soins seraient dispensés par deux personnes plutôt qu’une.\n\ncc) Dans un autre argument, la défenderesse soutient que les\nheures de soins facturées comprennent, certes, pour une part, des heures\npendant lesquelles deux prestataires de soins s’occupaient effectivement\nde l’assuré, mais également – et majoritairement – des heures pendant\nlesquelles l’une des personnes présentes attendait que l’autre termine\ncertains soins sans être elle-même active. En d’autres termes, la\ndemanderesse aurait facturé, à tort, certaines périodes pendant lesquelles\nun prestataire n’était pas réellement actif.\n\nIl est exact que la demanderesse n’est pas en droit, lorsque\ndeux soignants sont au domicile de la personne assurée, de facturer le\ntemps de présence de ces deux soignants indépendamment du temps\neffectivement consacré aux soins par chacun d’entre eux. Seul le temps\neffectivement consacré aux soins par chacun des soignants, peut être\n- 15 -\n\nfacturé et il convient de le souligner. Il n’est toutefois pas établi, en\nl’espèce, que la demanderesse aurait contrevenu à ce principe.\nL’évaluation des soins des 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016 précise\nque « les soins de base sont réalisés à deux intervenants, aussi, les temps\nindiqués englobent toutes les interventions ». N.________ et la Dre\nI.__________ ont ainsi fait état, dans leur évaluation des soins requis, du\ntemps globalement consacré par les deux intervenants aux soins du\npatient. On ne peut pas en déduire qu’ils ont, pour chaque opération de\nsoins, simplement doublé le temps d’intervention d’un seul soignant, ou\ninclus d’une autre manière dans cette évaluation des périodes d’inactivité\nd’un second soignant, ni que la demanderesse aurait facturé de telles\npériodes d’inactivité. Par ailleurs, en l’absence de toute évaluation\nconcrète et personnelle du besoin de soins par le médecin-conseil, rien au\ndossier ne permet de douter de l’exactitude de l’évaluation des soins\nrequis par le médecin traitant. La seule visite au domicile de l’assuré par\nun « case manager » de la défenderesse ne suffit pas à remettre en cause\ncette évaluation.\n\n"}