{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-028091_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3fc63fae-fd6c-4f6a-a72c-86a98dce9762", "Checksum": "1f60e285fa39c29033285a26ece0e2f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.028091"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:39:34", "Checksum": "81d12baaeb5362ac8edce08feff374d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.028091\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En pratique,\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 s. LPA-VD et par les art. 106 s. LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en paiement déposée le 16 juin 2016.\nLa demande n’a pas été déposée dans les formes requises pour la\nprocédure civile ordinaire, mais on peut néanmoins admettre, au vu de la\nvaleur litigieuse et de la nature du litige, ainsi que de l’exigence de\nsimplicité de la procédure, qu’elle est recevable. Il en va de même de la\nréponse de l’intimée. Cela étant, il convient de préciser que le Tribunal\narbitral n’examinera pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les\n- 10 -\n\narguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou\nl’autre des parties ; il se limitera aux faits allégués et arguments soulevés\net, à défaut, n’examinera d’office que ceux qui lui paraissent les plus\npertinents au vu du dossier. Sur le plan matériel, il s’agit bien d’un litige\nopposant un assureur-maladie et un fournisseur de prestations.\n\n2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse au paiement\ndes prestations à domicile qu’elle a facturées pour les mois de février,\nmars, avril et mai 2016. Il n’est pas contesté qu’elle est en droit de\nfacturer directement ses prestations à la défenderesse conformément au\nsystème du tiers payant prévu par la convention administrative qui lie les\nparties (art. 9 al. 1 de la Convention administrative entre l’[...]\nl’Association [...] [[...]], d’une part, et [...] Assurances SA et al., Sanitas\nAssurances de base SA et al., et [...] Caisse maladie SA, d’autre part,\nconcernant la rémunération des prestations de l’Aide et des soins à\ndomicile, valable dès le 1er janvier 2016).\n\n3. a) D’après l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins\nprend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31, en\ntenant compte des conditions des art. 32 à 34. Selon l’art. 25 al. 2 let. a\nch. 3 LAMal, ces prestations comprennent notamment les examens et les\ntraitements dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en\nmilieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médicosocial par des personnes fournissant des prestations sur prescription ou\nsur mandat médical. Conformément à l’art. 25a al. 1 LAMal, l’assurance\nobligatoire des soins verse une contribution aux soins qui sont dispensés\nsur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré,\nsous forme ambulatoire à domicile, mais également dans des structures\nde soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.\nSelon l’art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en détail les\nprestations mentionnées à l’art. 25 al. 2 LAMal qui ne sont pas fournies par\nun médecin ou un chiropraticien. Selon l’art. 25a al. 3 LAMal, il désigne les\nsoins mentionnés à l’art. 25a al. 1 LAMal et fixe la procédure d’évaluation\ndes soins requis. Il fixe le montant des contributions en francs en fonction\ndu besoin en soins (art. 25a al. 4 LAMal).\n- 11 -\n\n"}