8. a) Vu ce qui précède, la demanderesse était en droit de facturer un montant total de 19’731 fr. 65 pour les évaluations et conseils (665 fr. ; consid. 5b), les examens et traitements (812 fr. 05 ; consid. 6b) et les soins de base (18'254 fr. 60 ; consid. 7d) dispensés à la patiente du 7 janvier au 31 mars 2016. La défenderesse a acquitté les factures qui lui ont été adressées pour cette période jusqu’à concurrence de 15'893 fr. 25, de sorte qu’un solde de 3'838 fr. 40 reste dû (19’731 fr. 65 – 15'893 fr. 25). La demande sera donc admise pour ce montant et rejetée pour le surplus.