La défenderesse a par ailleurs estimé que la demanderesse avait facturé, à tort, l’intervention d’un second intervenant. Dans sa détermination du 28 février 2017, elle expose, de manière contradictoire, « reconnaître […] le temps d’un 2ème intervenant comme faisant partie de ses obligations légales », tout en précisant que « les mesures dispensées par chaque fournisseur de prestations vont à la charge de l’assurance obligatoire de soins selon la LAMal indépendamment du nombre de personnes (une personne ou une personne avec aide supplémentaire ou deux personnes) qui dispensent les mesures » et que « le nombre de personnes qui s’en chargent […] est négligeable du fait que le tarif