Enfin, pour la période du 1er au 31 mars 2016, l’évaluation des soins requis était inchangée. La demanderesse a toutefois facturé 148h25 de soins, ce qui dépasse le cadre fixé. Il n’y a pas lieu d’admettre davantage que 121h20 en l’absence de justification particulière au dossier. c) aa) La défenderesse a opposé à l’évaluation des soins requis celle de son service de « case management », ce qui est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation du médecin traitant. - 17 -