Comme en ce qui concerne les évaluations et conseils, la défenderesse a opposé à l’évaluation des soins requis celle établie par son service de « case management », ce qui est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation du médecin traitant. - 16 - Au final, les heures admises pour les examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS pour les mois de janvier à mars 2016 correspondent à 12h25. Pour un tarif horaire de 65 fr. 40, cela représente un montant total de 812 fr. 05 que la demanderesse était en droit de facturer.