arbitral n’examinera pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties ; il se limitera aux faits allégués et arguments soulevés et, à défaut, n’examinera d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du dossier. Sur le plan matériel, il s’agit bien d’un litige opposant un assureur-maladie et un fournisseur de prestations.