{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-027870_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6e380d62-d9c4-44e0-8da0-f9ab24358050", "Checksum": "1db8c6ad152ca47391ae170ade8795f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK16.027870"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.027870"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:39:36", "Checksum": "95f55586da5124801549f0904dfedd47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.027870\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le Président du Tribunal arbitral des assurances a tenu une\naudience de conciliation le 9 mai 2017, sans succès. Les parties ont\nnéanmoins annoncé poursuivre leurs discussions, de sorte qu’un délai\néchéant le 30 juin 2017 leur a été imparti pour soumettre au Tribunal\narbitral des assurances une éventuelle transaction. A défaut, la partie\ndemanderesse était invitée à communiquer au tribunal les noms des\nproches aidants qui auraient pu contribuer à limiter l’intervention d’un\nsecond auxiliaire de santé.\n\nLe 29 juin 2017, la demanderesse a informé le Tribunal arbitral\ndes assurances du fait qu’aucun proche aidant n’avait pu contribuer à\n-7-\n\nlimiter le rôle d’un second auxiliaire de santé. Elle se référait sur ce point\naux pièces déposées en annexe à sa demande.\n\nPour sa part, la défenderesse a requis une prolongation du\ndélai imparti par le tribunal pour l’informer d’une éventuelle transaction.\nLe tribunal a prolongé le délai au 31 août 2017, puis au 2 octobre 2017.\n\nLe 2 octobre 2017, la défenderesse a informé le tribunal de\nl’échec des discussions transactionnelles.\n\nLe 6 mai 2020, le tribunal a invité la demanderesse à verser\nune avance de frais complémentaire de 2'700 fr. en précisant que sauf\nréquisition complémentaire, un jugement pourrait ensuite être rendu dans\nun délai estimé à trois mois. Le 27 mai 2020, il a informé les parties du fait\nqu’une copie des écritures et pièces du dossier T. arb. 3/16 étaient\nversées au dossier de la cause T. arb. 4/16 et inversement.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl’assurance-maladie ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur\nde la rémunération est l’assuré ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses\nfrais, l’assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il\nse compose d’un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d’une part, et des fournisseurs de prestations concernés,\nd’autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au\ntribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un\nreprésentant de chacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n-8-\n\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En pratique,\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 s. LPA-VD et par les art. 106 s. LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en paiement déposée le 16 juin 2016.\nLa demande n’a pas été déposée dans les formes requises pour la\nprocédure civile ordinaire, mais on peut néanmoins admettre, au vu de la\nvaleur litigieuse et de la nature du litige, ainsi que de l’exigence de\nsimplicité de la procédure, qu’elle est recevable. Il en va de même de la\nréponse de l’intimée. Cela étant, il convient de préciser que le Tribunal\n-9-\n\narbitral n’examinera pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les\narguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou\nl’autre des parties ; il se limitera aux faits allégués et arguments soulevés\net, à défaut, n’examinera d’office que ceux qui lui paraissent les plus\npertinents au vu du dossier. Sur le plan matériel, il s’agit bien d’un litige\nopposant un assureur-maladie et un fournisseur de prestations.\n\n"}