V. Les frais de justice sont fixés à 20'125 fr. (vingt mille cent vingt-cinq francs) et mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, à raison de 10’062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes), et de la défenderesse, à raison de 10'062 fr. 50 (dix mille soixantedeux francs et cinquante centimes). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée par les demanderesses.