III. La conclusion IV prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement, à APROMAD, d’un montant de 10'705 fr. (dix mille sept cent cinq francs). - 106 - IV. La conclusion VII prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement, à ASPMAD, d’un montant de 27'367 fr. 10 (vingt-sept mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes).