Les deux parties sont invitées à respecter la procédure mise en place par l’annexe 6 à la Convention spitex. Le présent jugement n’est un blanc-seing ni pour la pratique des institutions de soins à domicile concernées, ni pour celle de la défenderesse. b) Les demanderesses ont conclu au paiement d’un montant en capital de 58'752 fr. 30 en faveur d’ASPMAD et d’un montant de 15'364 fr. 50 en faveur de l’APROMAD, soit un total de 74'116 fr. 80. Finalement, elles obtiennent la condamnation de la défenderesse au paiement d’un - 105 -