Il a par ailleurs été constaté que la documentation produite par les demanderesses était généralement insuffisante pour permettre à la défenderesse d’effectuer son travail de contrôle. Cela exclut de constater que la partie adverse aurait adopté une attitude chicanière ou téméraire qui pourrait justifier l’octroi d’intérêts moratoires, quand bien même certaines exigences de la défenderesse ont été jugées disproportionnées ou formulées de manière insuffisamment précise. Il n’y a donc pas lieu d’allouer les intérêts moratoires demandés.