c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensées pendant la période litigieuse à M. V.________, le montant total de 15'997 fr. 70 doit être admis comme facturé de manière légitime. La différence entre ce montant et les montants effectivement facturés (17'644 fr. 15) par l’APROMAD est de 1'646 fr. 45. Au vu du solde des factures resté impayées (4'662 fr. 50; consid. 19 f) et des montants constatés ci-avant, la défenderesse sera condamnée au paiement de 3'016 fr. 05 (4’662 fr. 50 – 1’646 fr. 45).