20. a) Il résulte du déroulement des faits, tel qu’exposé au considérant précédent, que les listes de prestations au sens de l’appendice à l’annexe 3 de la convention spitex n’ont souvent pas été produites, ou l’ont été tardivement. Par ailleurs, la défenderesse a demandé régulièrement que la documentation relative aux soins effectivement dispensés soit produite, et non pas seulement des évaluations des soins requis. La documentation produite par l’APROMAD était insuffisante pour permettre à l’assureur-maladie une vérification des critères d’adéquation, d’efficacité et d’économicité.