On soulignera, enfin, que la démarche de l’infirmière-conseil consistant à refuser des soins en contestant un diagnostic ou la nécessité de certains soins après un simple téléphone à un patient – dont on apprend dans une lettre du 21 avril 2015 qu’il présente une légère déficience mentale – n’est pas adéquate et ne correspond pas aux procédures de contrôle prévues par l’art. 18 de la convention spitex et l’annexe 6 à cette convention, ch. 3 (examen du cas particulier auprès de l’assuré à l’occasion