Le 23 octobre 2015, se référant au courrier du 4 août 2015 d’ASPMAD, elle a pris position en exposant que le fournisseur de prestations était tenu de fournir aux médecins-conseils des assureurs les indications dont ils avaient besoin conformément à l’art. 57 al. 6 LAMal. ASPMAD s’était « opposée à fournir les documents demandés (= démontrant la mise en place) » et avait « répétitivement envoyé à défaut des documents de planning avec des temps standardisés ».