d) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensées pendant la période litigieuse à M. U.__________, le montant total de 19'076 fr. 85 doit être admis comme facturé de manière légitime. La différence entre ce montant et les montants effectivement facturés (21'632 fr. 70) par ASPMAD est de 2'555 fr. 85. Au vu du solde des factures resté impayées (4'723 fr. 05; consid. 15 i) et des montants constatés ci-avant, la défenderesse sera condamnée au paiement de 2'167 fr. 20 (4’723 fr. 05 – 2'555 fr. 85).