Pour le mois de janvier 2015, 10 jours de soins ont été facturés, ce qui représente 500 minutes pour 455 fr. La facture d’ASPMAD (650 fr. 65) sera réduite à ce montant. Au total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS qui ont été admises correspondent à un montant de 12'876 fr. 50, contre des prestations facturées de 15'510 fr. 95, soit une différence facturée à tort de 2’634 fr. 45. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensées pendant la période litigieuse à M. B.________, le montant - 41 -