Au total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS qui ont été admises correspondent à un montant de 1'673 fr. 15, contre des prestations facturées de 2'169 fr. 10, soit une différence de 495 fr. 95. On observera que la consultation d’un médecin a été prise en considération chaque mois, alors qu’il est douteux qu’une telle consultation ait été aussi systématiquement pratiquée ou nécessaire. cc) En ce qui concerne les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, l’expert considère que les prestations facturées sont - 39 -