Au total, les montants admis pour les soins de base pendant la période litigieuse sont de 17'870 fr. 50, au lieu de 19'563 fr. 90 qui ont été facturés. d) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) pendant la période litigieuse à Mme R.________, le montant total de 20'301 fr. 30 doit être admis comme facturé de manière légitime. La différence entre ce montant et les montants effectivement facturés (23'417 fr. 70) par APROMAD est de 3'116 fr. 40. Au vu du solde des factures resté impayées (10'805 fr. 35 ; consid. 7k) et des montants constatés ci-avant, la défenderesse sera condamnée au paiement de 7'688 fr. 95 (10'805 fr. 35 – 3'116 fr. 40).