8. a) Il découle du déroulement des faits, tel qu’exposé au considérant précédent, qu’APROMAD a fourni à plusieurs reprises des formulaires d’évaluation des prestations avec beaucoup de retard et bien après le début des soins, ce qui correspond à une ordonnance rétroactive en principe prohibée par l’art. 6 al. 3 de la convention spitex. Il en va ainsi en particulier des formulaires remis le 19 mai 2014 pour la période courant dès le 20 février 2014 et le 10 mars 2015 pour la période courant dès le 20 novembre 2014. La liste des prestations selon l’appendice à l’annexe 3 de la convention spitex n’a généralement pas été produite.