6. a) Les associations de soins à domicile estiment que leurs conclusions devraient être admises d’emblée au motif que les prestations facturées ont fait l’objet d’un mandat médical signé par le médecin traitant et qu’elles bénéficient de la présomption d’adéquation, d’efficacité et d’économicité. La défenderesse procéderait à des contrôles pointilleux et ne respecterait ainsi pas le principe de proportionnalité.