L’obligation d’informer l’assureur qui incombe au fournisseur de prestations est soumise au principe de proportionnalité. Les parties concernées sont tenues au respect des normes de protection des données. C’est pourquoi la majorité des cas sont contrôlés selon la modalité visée à l’al. 1.1 (art. 18 al. 2). Le déroulement des vérifications est réglé dans l’annexe 6 (art. 18 al. 3). - 15 -