Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme (art. 8 al. 3 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019). Les assureurs peuvent exiger que les données de l’évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l’art. 7 al. 2 OPAS leur soient communiquées (art. 8 al. 5 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019). 4. a) Le temps nécessaire aux prestations dispensées à domicile par des infirmiers ou infirmières, par une organisation d’aide et de soins à domicile ou un établissement médico-social, de même que le type de soins - 12 -