1 LAMal et fixe la procédure d’évaluation des soins requis. Il fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin de soins (art. 25a al. 4 LAMal). b) Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de définir les prestations visées aux art. 25 al. 2 et 25a al. 1 LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins et les chiropraticiens (art. 33 let. b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur - 11 -