2. Les associations de soins à domicile sont en droit de facturer directement leurs prestations à la défenderesse conformément au système du tiers payant prévu par l’art. 9 al. 1 de la convention spitex. Ce point n’est pas contesté. 3. a) D’après l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31, en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. Selon l’art.