prestations ont été fournies, documentées et facturées conformément aux conditions prévues par la LAMal ou d’une convention tarifaire conclue en application de cette loi. Les conditions de forme étant par ailleurs remplies, la demande d’ASPMAD et d’APROMAD est recevable. Le présent arrêt est un jugement partiel qui met fin au litige pour ces deux parties, sous réserve d’un recours devant le Tribunal fédéral.