, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). Il n’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties, -9- mais se limite aux faits allégués et arguments soulevés ; à défaut, il n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du dossier. c) aa) Il peut notamment se justifier de rendre un jugement partiel sur le fond si celui-ci porte sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause et qu’il peut mettre fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts (cf. art. 91 LTF).