attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention extrajudiciaire signée par les parties et de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36], par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD), -5- qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens, les parties ayant convenu de garder chacune leurs frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :