I. La demande déposée par l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), dans la mesure où elle est recevable, et par APROMAD et ASPMAD est partiellement admise. II. La conclusion I prise par les demanderesses est rejetée. III. La conclusion IV prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée au paiement, à APROMAD, d’un montant de 10'705 fr. (dix mille sept cent cinq francs).