{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Pour le mois de décembre 2014, l’APROMAD a facturé 30 jours\nde prestations pour un montant de 768 fr. 45 correspondant à 11h45\nd’examens et traitements. On admettra 655 minutes (30x20+15+4x10)\npour un montant de 713 fr. 95, étant précisé qu’il n’est pas établi que\ndeux passages par jour ont été nécessaires pendant cette période.\n\nAu total, les montants facturés pour les prestations relevant de\nl’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de 8'222 fr. 10. Les prestations admises sont\nde 8'162 fr. 15, soit une différence de 59 fr. 95.\n\ncc) En ce qui concerne les soins de base (art. 7 al. 2 let. c\nOPAS), l’expert observe que la documentation au dossier n’est que\npartiellement suffisante. Il estime les soins nécessaires à 15 minutes de\ntoilette intime trois fois par semaine et 40 minutes pour l’aide à la douche\ntrois fois par semaine. On admettra donc un total de 180 minutes par\nsemaine, ou 25.71 minutes par jour.\n\nPour les mois de mars, mai, juillet et octobre 2014, l’APROMAD\na facturé 31 jours de soins de base, ce qui représente, pour chaque mois,\n797.01 minutes facturables (25.71x31) pour un montant de 725 fr. 30\n- 103 -\n\n(797.01 / 60x54 fr. 60). La facture de mars sera donc admise (609 fr. 70),\nde même que celle d’octobre (668 fr. 85). Les factures de mai et juillet\nseront réduites à 725 fr. 30.\n\nPour les mois de janvier, avril, juin, septembre, novembre et\ndécembre 2014, l’APROMAD a facturé 30 jours de soins de base, ce qui\nreprésente, pour chaque mois, 771.3 minutes facturables pour un montant\nde 701 fr. 90. Les factures de janvier (543 fr. 80), avril (618 fr. 80),\nseptembre (618 fr. 80), novembre (668 fr. 85) et décembre (701 fr. 80)\nseront donc admises. La facture de juin sera réduite à 701 fr. 90.\n\nPour le mois d’août 2014, l’APROMAD a facturé 29 jours de\nsoins de base, ce qui représente 745.59 minutes facturables pour un\nmontant de 678 fr. 50. La facture de l’APROMAD sera admise (591 fr. 50).\n\nPour le mois de février 2014, l’APROMAD a facturé 27 jours de\nsoins de base, ce qui représente 694.17 heures facturables pour un\nmontant de 631 fr. 70. La facture de l’APROMAD sera admise (474 fr. 50).\n\nAu total, les montants facturés pour les prestations relevant de\nl’art. 7a al. 2 let. c OPAS sont de 9'235 fr. 60. Les montants admis sont de\n7'649 fr. 10, soit une différence de 1’586 fr. 50.\n\nc) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c\nOPAS) dispensées pendant la période litigieuse à M. V.________, le montant\ntotal de 15'997 fr. 70 doit être admis comme facturé de manière légitime.\nLa différence entre ce montant et les montants effectivement facturés\n(17'644 fr. 15) par l’APROMAD est de 1'646 fr. 45. Au vu du solde des\nfactures resté impayées (4'662 fr. 50; consid. 19 f) et des montants\nconstatés ci-avant, la défenderesse sera condamnée au paiement de\n3'016 fr. 05 (4’662 fr. 50 – 1’646 fr. 45).\n\n21. a) Les demanderesses demandent le paiement d’intérêts\nmoratoires, à un taux de 5 % l’an, dès la date d’échéance moyenne des\n- 104 -\n\nfactures émises pour chacun des assurés concernés. Elles ne fondent cette\nconclusion que sur le caractère téméraire de l’attitude de la défenderesse.\nOr, comme on l’a vu, elles n’obtiennent finalement, en capital, qu’une\npartie de leurs conclusions en paiement. Il a par ailleurs été constaté que\nla documentation produite par les demanderesses était généralement\ninsuffisante pour permettre à la défenderesse d’effectuer son travail de\ncontrôle. Cela exclut de constater que la partie adverse aurait adopté une\nattitude chicanière ou téméraire qui pourrait justifier l’octroi d’intérêts\nmoratoires, quand bien même certaines exigences de la défenderesse ont\nété jugées disproportionnées ou formulées de manière insuffisamment\nprécise. Il n’y a donc pas lieu d’allouer les intérêts moratoires demandés.\n\nComme déjà relevé précédemment, on rendra attentive\nchacune des parties au fait qu’elle porte une part de responsabilité dans le\nlitige. Les demanderesses doivent se montrer plus précises dans les\névaluations de soins requis, les remettre en temps utile, datées et signées,\navec une liste des prestations ; elles doivent également documenter les\nsoins effectués, et non seulement les soins planifiés. La défenderesse doit\npour sa part produire des garanties de prise en charge motivées et\ncompréhensibles ; de toute évidence, les garanties reconnues sont\ngénéralement très insuffisantes. Lorsqu’un examen plus détaillé paraît\nnécessaire, il lui appartient soit de procéder par sondage sur des périodes\nlimitées dans le temps, puis de se déterminer de manière précise, soit de\nveiller à disposer des ressources humaines nécessaires pour procéder à un\nexamen sur des périodes plus longues, de manière à permettre ensuite\ndes déterminations mieux structurées et plus compréhensibles. Les deux\nparties sont invitées à respecter la procédure mise en place par l’annexe 6\nà la Convention spitex. Le présent jugement n’est un blanc-seing ni pour la\npratique des institutions de soins à domicile concernées, ni pour celle de la\ndéfenderesse.\n\nb) Les demanderesses ont conclu au paiement d’un montant\nen capital de 58'752 fr. 30 en faveur d’ASPMAD et d’un montant de 15'364\nfr. 50 en faveur de l’APROMAD, soit un total de 74'116 fr. 80. Finalement,\nelles obtiennent la condamnation de la défenderesse au paiement d’un\n- 105 -\n\n"}