{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 2 mai 2014, E.____________ a accusé réception de ce\ndocument et informé le prestataire de soins que le dossier était à l’étude.\nLe 5 juin 2014, se référant aux documents transmis le 24 avril 2014\n(DMST), elle a admis une heure par trimestre d’évaluations et conseils (20\nminutes par mois), 6 heures par mois d’examens et traitements, et 12h30\npar mois de soins de base. Elle a invité le prestataire de soins à produire\nl’évaluation des soins requis pour la période courant dès la mi-mai 2014,\nincluant le passage du soir pour les soins de base.\n\nc) Le 10 juillet 2014, E.____________ a reçu un formulaire\nd’évaluation des prestations pour la période du 12 mai au 12 novembre\n2014. Le document a été signé le 30 juin 2014 par le référent du service à\ndomicile [...] et le 2 juillet 2014 par le Dr [...]. Il fait état de 6 heures\nd’évaluations et conseils par trimestre, de 2h20 par semaine, 10h10 par\nmois et 30h30 par trimestre d’examens et traitement, et de 5h35 par\nsemaine, 24h05 par mois et 72h15 par trimestre de soins de base. Il n’est\npas établi qu’une liste des prestations était jointe à cet envoi.\n\nLe 17 juillet 2014, E.____________ a accusé réception de ce\ndocument et admis une heure par trimestre d’évaluations et conseils (20\nminutes par mois), 6 heures par mois d’examens et traitements, et 15\nheures de soins de base pour le mois de mai (pour autant que deux visites\npar jour aient été effectuées dès le 12 mai 2014). Elle admettait 17h30 de\nsoins de base dès le 1er juin 2014 (pour deux visites par jour). Elle invitait\nle prestataire de soins à produire un rapport détaillé sur les soins en cas\nde désaccord.\n\nLe 2 octobre 2014, l’APROMAD s’est opposée à la prise de\nposition d’E.____________ du 14 mars 2014, en exposant avoir apporté tous\n- 98 -\n\nles arguments nécessaires à prouver le besoin de prise en charge des\nheures prescrites sur le formulaire d’évaluation des prestations.\n\nd) Le 13 novembre 2014, E.____________ a reçu un formulaire\nd’évaluation des prestations pour la période du 13 novembre 2014 au 12\nmai 2015. Le document a été signé le 30 octobre 2014 par le référent du\nservice à domicile [...] et le 6 novembre 2014 par le Dr [...]. Il fait état de\nsix heures d’évaluations et conseils par trimestre, de 2h30 par semaine,\n10h45 par mois et 32 heures 15 par trimestre d’examens et traitements,\net de 3h30 par semaine, 15h15 par mois et 45h40 par trimestre de soins\nde base. Il n’est pas établi qu’une liste des prestations selon l’appendice 1\nà l’annexe 3 de la convention spitex était jointe à cet envoi.\n\nLe 18 novembre 2014, E.____________ a accusé réception de ce\ndocument et a admis la prise en charge d’une heure par trimestre\nd’évaluations et conseils (20 minutes par mois), de 6 heures par mois\nd’examens et traitements, et de 15h15 par mois de soins de base. Elle a\ninvité le fournisseur de prestations à produire un rapport détaillé sur les\nsoins en cas de désaccord.\n\ne) Le 17 août 2015, l’APROMAD s’est opposée aux prises de\nposition d’E.____________ des 17 juillet 2014 et 18 novembre 2014, en\nexposant avoir apporté tous les arguments nécessaires à prouver le\nbesoin de prise en charge des heures prescrites sur les formulaires\nd’évaluation des prestations.\n\nf) Pour la période courant dès le 1er janvier 2014, l’APROMAD a\nrégulièrement facturé ses prestations à E.____________. Elle a facturé 1’216\nfr. 10 pour le mois de janvier (facture du 12 février 2014), 1'138 fr. 15\npour le mois de février (facture du 11 mars 2014), 1'375 fr. 65 pour le\nmois de mars (facture du 9 avril 2014), 1'240 fr. 10 pour le mois d’avril\n(facture du 9 mai 2014), 1'819 fr. 20 pour le mois de mai (facture du 12\njuin 2014), 1'947 fr. 20 pour le mois de juin (facture du 10 juillet 2014),\n2’000 fr. pour le mois de juillet (facture du 12 août 2014), 1'310 fr. 90 pour\nle mois de d’août (facture du 9 septembre 2014), 1'321 fr. 20 pour le mois\n- 99 -\n\nde septembre (facture du 10 octobre 2014), 1'435 fr. 45 pour le mois\nd’octobre (facture du 13 novembre 2014), 1'339 fr. 20 pour le mois de\nnovembre (facture du 9 décembre 2014) et 1'501 fr. pour le mois de\ndécembre (facture du 13 janvier 2015).\n\nAu total, les factures pour la période de janvier à décembre\n2014 correspondent à un montant de 17'644 fr. 15. E.____________ a\ndémontré avoir payé partiellement ces factures, pour un montant total de\n12’981 fr. 65, au plus tard en janvier 2015. Le solde est par conséquent de\n4'662 fr. 50. L’APROMAD conclut au paiement de 4'559 fr. 15.\n\n20. a) Il résulte du déroulement des faits, tel qu’exposé au\nconsidérant précédent, que les listes de prestations au sens de\nl’appendice à l’annexe 3 de la convention spitex n’ont souvent pas été\nproduites, ou l’ont été tardivement. Par ailleurs, la défenderesse a\ndemandé régulièrement que la documentation relative aux soins\neffectivement dispensés soit produite, et non pas seulement des\névaluations des soins requis. La documentation produite par l’APROMAD\nétait insuffisante pour permettre à l’assureur-maladie une vérification des\ncritères d’adéquation, d’efficacité et d’économicité. Dans ces conditions, la\ndéfenderesse n’était pas tenue d’accepter sans autre les garanties de\nprises en charge demandées et les factures produites.\n\n"}