{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nfévrier 2015 (facture du 9 mars 2015), 125 fr. 35 pour les prestations de\nmars 2015 (pièce 661bis/17), 147 fr. 15 pour les prestations d’avril 2015,\n223 fr. 45 pour les prestations de mai 2015 (facture du 9 juin 2015), 221\nfr. 60 pour les prestations de juin 2015 (facture du 8 juillet 2015), 530 fr.\n40 pour les prestations de juillet 2015 (facture du 11 août 2015), 256 fr.\n15 pour les prestations d’août 2015 (facture du 10 septembre 2015), 179\nfr. 85 pour les prestations de septembre 2015 (facture du 8 octobre 2015),\n300 fr. 75 pour les prestations d’octobre 2015 (facture du 8 novembre\n2015) et 116 fr. 85 pour les prestations de décembre 2015 (facture du 11\njanvier 2016).\n\nAu total, les factures pour la période de janvier 2014 à\ndécembre 2015 correspondent à un montant de 12’117 fr. 75.\nE.____________ a démontré avoir payé partiellement ces factures, pour un\nmontant total de 5’964 fr. 60, au plus tard en février 2016. Le solde est\npar conséquent de 6'153 fr. 15. ASPMAD conclut au paiement de 7'571 fr.\n80.\n\n18. a) Il résulte du déroulement des faits, tel qu’exposé au\nconsidérant précédent, que les listes de prestations n’ont souvent pas été\nproduites, ou l’ont été tardivement. Par ailleurs, la défenderesse a\ndemandé régulièrement que la documentation relative aux soins\neffectivement dispensés soit produite, et non pas seulement des\névaluations des soins requis et listes de prestations. Ses prises de\npositions étaient, certes, insuffisamment détaillées et, souvent peu\ncompréhensibles. Comme déjà relevé précédemment, les déterminations\nde son infirmière-conseil sont peu structurées, rédigées en style\ntélégraphique et dans un français peu maîtrisé. Les services administratifs\nde l’intimée se retrouvent contraints de reprendre telles quelles certaines\nformulations, ce qui rend difficile pour ASPMAD de comprendre quels\ndocuments sont demandés exactement (lettres des 24 avril et 27 juillet\n2015, par exemple, avec la réponse du 4 août 2015 d’ASPMAD, voir\négalement la prise de position d’E.____________ du 15 avril 2014,\nparticulièrement obscure en ce qui concerne les horaires admis). Il reste\nqu’ASPMAD était tout de même en mesure de comprendre qu’il lui\n- 90 -\n\nappartenait de produire la documentation nécessaire pour établir, non pas\nuniquement les prestations planifiées, mais celles qui avaient été\nréellement effectuées. Les quelques observations produites, sur des\npériodes très courtes étaient insuffisantes à cet effet, ce qu’ASPMAD ne\npouvait ignorer. L’expert a lui aussi constaté ces insuffisances. Dans cette\nsituation, la défenderesse n’était pas tenue d’accepter sans autre les\ngaranties de prises en charge demandées et les factures produites. On\nrendra ASPMAD attentive au fait que l’expert a observé que le temps\nnécessaire aux évaluations et conseils était systématiquement surévalué\nsur les formulaires d’évaluation des prestations requises. Il lui appartient\npar ailleurs de produire systématiquement non seulement le formulaire\nd’évaluation des prestations, mais également la planification des soins,\nconformément à l’art. 18 et à l’annexe 6 ch. 1, première étape, de la\nconvention spitex. Si elle en est requise, elle doit également remettre la\ndocumentation nécessaire pour établir les soins effectivement prodigués\n(convention spitex, annexe 6 ch. 1, deuxième étape), au besoin en invitant\nla défenderesse à procéder par sondages. On rendra E.____________, pour\nsa part, attentive à son obligation de formuler plus clairement les\ndocuments dont elle souhaite la production – en veillant à les circonscrire\nà des durées raisonnables –, et au besoin à demander à consulter ces\ndocuments sur place si elle souhaite un examen plus étendu (convention\nspitex, annexe 6, ch. 2). On soulignera, enfin, que la démarche de\nl’infirmière-conseil consistant à refuser des soins en contestant un\ndiagnostic ou la nécessité de certains soins après un simple téléphone à\nun patient – dont on apprend dans une lettre du 21 avril 2015 qu’il\nprésente une légère déficience mentale – n’est pas adéquate et ne\ncorrespond pas aux procédures de contrôle prévues par l’art. 18 de la\nconvention spitex et l’annexe 6 à cette convention, ch. 3 (examen du cas\nparticulier auprès de l’assuré à l’occasion d’une intervention de soins).\nDans ces conditions, les deux parties portent leur part de responsabilité\ndans la nécessité de saisir le Tribunal arbitral des assurances et de\ndésigner un expert pour les départager.\n\nb) aa) Outre la surévaluation systématique du temps\nnécessaire aux évaluations et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS) sur les\n- 91 -\n\nformulaires d’évaluation des prestations requises, l’expert estime que la\ndocumentation au dossier sur ces prestations est insuffisante. Il propose\nnéanmoins d’admettre une évaluation périodique de 60 minutes tous les\nsix mois, un bilan de l’évolution de l’état de santé de 15 minutes tous les\nsix mois et un bilan de l’évolution de l’état de santé de 15 minutes par\nsemaine lors de passages pour la préparation du semainier. On admettra\nces prestations, pour autant qu’elles ressortent effectivement de la\nfacturation.\n\n"}