{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK16-006378_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9a9d716-554d-4465-9316-6e4c99a00273", "Checksum": "b0bdb9e0a17243c5a3a15bdb1d18c71f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK16.006378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:41:08", "Checksum": "87299ec6f561c17fe685eafb0d5e322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK16.006378\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 4 août 2015, ASPMAD a accusé réception de ce courrier et a\ncontesté l’obligation des intervenants à domicile de fournir un rapport\nexact de leurs actes ; ils devaient « respecter les consignes TSA et des\nactes et ne noter que ce qui ne correspondait pas à ce qui était prévu ».\nEn ce qui concernait les autres documents demandés, ASPMAD exposait\nn’avoir « pas retrouvé l’intitulé, ,préparation de la documentation pour\naccord du médecin traitant’ ». S’il s’agissait de « l’intitulé des TSA ou des\nactes », ASPMAD précisait préparer pour toutes les situations un temps\nd’évaluation standardisé, qui n’était pas régulier, mais permettait de\nfacturer le temps d’évaluation ou de réévaluation reconnu lorsqu’il avait\nlieu. En ce qui concernait le document « consulter le médecin au sujet du\n- 87 -\n\nclient », ASPMAD déclarait à nouveau n’avoir pas retrouvé cet intitulé.\nS’agissant du contrôle du poids et de la prise de tension et du pouls, il\nétait précisé que ces constantes étaient demandées par le médecin\ntraitant et lui étaient transmises à sa demande. Il n’était pas possible de\nles transmettre à l’assurance sans son avis. L’assuré se pesait lui-même et\nle résultat était introduit dans le dossier pour suivi et contrôle, observation\ndes œdèmes, etc. Quelques précisions étaient encore apportées en ce qui\nconcernait les soins aux pieds et les saisies de juillet effectuées à ce\npropos étaient jointes en annexe. ASPMAD concluait en exprimant son\nincompréhension face aux restrictions de prise en charge par l’assureurmaladie, pour un client à risque ayant eu de nombreux problèmes de\nsanté, avec une prise en charge hebdomadaire courte.\n\ng) Entre-temps, le 3 août 2015, deux demandes\nd’augmentation momentanée des prestations sont parvenues à\nE.____________, depuis le 1er mai 2015 pour environ 30 jours (examens et\ntraitements, pendant 2h10, pour la surveillance des plaies à la suite de\nl’adaptation d’orthèses dans les chaussures et le suivi de mycoses), et dès\nle 1er juin 2015 pour environ 30 jours (examens et traitements pendant\n1h50 pour la surveillance et l’adaptation d’orthèses dans les chaussures et\ndes pansements sur plaie au pied trois fois par semaine dès le 29 juin\n2015).\n\nLe 7 août 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des\nprestations est parvenu à E.____________, pour la période du 29 juin au 30\nseptembre 2015. Il a été signé le 23 juillet 2015 par la référente du service\nà domicile [...] et le 3 août 2015 par le Dr [...]. Il fait état de 6h30 par\ntrimestre d’évaluations et conseils et de 2 heures par semaine, 8h40 par\nmois et 26h00 par trimestre d’examens et traitements.\n\nLe 11 août 2015, E.____________ a maintenu inchangée sa\nprécédente détermination relative aux horaires pris en charge. Elle se\nréférait à son courrier du 27 juillet 2015 en cas de désaccord.\n- 88 -\n\nLe 23 octobre 2015, se référant au courrier du 4 août 2015\nd’ASPMAD, elle a pris position en exposant que le fournisseur de\nprestations était tenu de fournir aux médecins-conseils des assureurs les\nindications dont ils avaient besoin conformément à l’art. 57 al. 6 LAMal.\nASPMAD s’était « opposée à fournir les documents demandés (=\ndémontrant la mise en place) » et avait « répétitivement envoyé à défaut\ndes documents de planning avec des temps standardisés ». La fiche d’une\npage et demie envoyée à titre de réponse à la documentation demandée\ncontenait des informations relatives uniquement à une période de 14 jours\nen juillet, alors que des justificatifs étaient demandés depuis le 15\ndécembre 2013. A ce jour, ni le protocole des pansements, ni les photos\nou la documentation professionnelle de la mise en place de pansements\nn’avaient été reçus. Il manquait également « la documentation concernant\nla mise en place / les entretiens effectués concernant : ,préparer la\ndocumentation pour accord médecin, consulter le médecin au sujet du\nclient’ etc. ». Au lieu de cela, ASPMAD déclarait se référer à « des temps\nstandardisés et désir[ait] des garanties de coûts pour des prestations\nplanifiées mais non justifiées. »\n\nh) Pendant toute la période de janvier 2014 à décembre 2015,\nASPMAD a régulièrement envoyé à E.____________ des factures pour les\nsoins à M. F.________. Elle a facturé 1’502 fr. 10 pour les prestations de\njanvier 2014 (facture du 12 février 2014 ; pièce 135), 2’053 fr. 20 pour les\nprestations de mars 2014 (facture du 9 avril 2014), 1'639 fr. 55 pour les\nprestations d’avril 2014 (facture du 12 mai 2014), 1'168 fr. 15 pour les\nprestations de mai 2014 (facture du 11 juin 2014), 625 fr. 80 pour les\nprestations de juin 2014 (facture du 8 juillet 2014), 1'791 fr. 20 pour les\nprestations de février et juillet 2014 (facture du 11 août 2014), 136 fr. 25\npour les prestations d’août 2014 (facture du 9 septembre 2014), 230 fr. 55\npour les prestations de septembre 2014 (facture du 13 octobre 2014), 158\nfr. 05 pour les prestations d’octobre 2014 (facture du 12 novembre 2014),\n189 fr. 45 pour les prestations de novembre 2014 (facture du 10\ndécembre 2014), 159 fr. 80 pour les prestations de décembre 2014\n(facture du 12 janvier 2015), 214 fr. 95 pour les prestations de janvier\n2015 (facture du 11 février 2015), 147 fr. 15 pour les prestations de\n- 89 -\n\n"}